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Chaîne propageant la science islamique sous forme de séries dans les différents domaines comme la 'Aqida, le Fiqh...
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🔘 Série sur la biographie concise du Prophète ﷺ
🔹 Partie 14 : Quand est-ce que le Messager d’Allah ﷺ a reçu la révélation ? (1)
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« وَبَعْدَ عَامِ أَرْبَعِينَ أُرْسِلاَ فِي يَوْمِ الاِثْنَيْنِ يَقِينًا فَانْقُلاَ »
▪️A la fin de ses 40 ans, le Prophète ﷺ fut envoyé comme miséricorde pour l’Univers, pour tous les gens en tant qu’annonciateur et avertisseur.
▫️Cela a été rapporté par Ibn ‘Abbaas , Jubayr ibn Mouth’im et autres parmi les compagnons et suiveurs.
↪️ Il est rapporté dans les deux authentiques d’après Ibn ‘Abbaas (رضي الله عنهما) qui a dit :
« Le Messager d’Allah ﷺ reçut la révélation divine à l’age de 40 ans, ensuite il est resté à Mekkah pendant 13 ans tout en continuant de la recevoir, puis on lui donna l’ordre d’émigré et il émigrat pendant 10 ans, et il mourut à l’âge de 63 ans » [1].
▪️Il reçut la révélation le jour du lundi sans aucune divergence car cela a été rapporté dans le hadith authentique du Messager d’Allah ﷺ dans le Sahih Mouslim.
↪️ D’après Abu Qatadah Al Ansaari (رضي الله عنه), le Messager d’Allah ﷺ fut questionné sur le jeûne du lundi, il répondit :
« C'est le jour où je suis né et le jour où j’ai été envoyé ou j'ai reçu la révélation » [2].
[1] Rapporté par Bukhari n°3902 et Mouslim n°2351.
[2] Rapporté par Mouslim n°1162.
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📚 Explication du livre "Al Arjouza Al Mi'iyyah fi dhikr haal Achraf Al Bariyyah" d'Ibn 'Abd-l-Izz Al Hanifi par le Cheikh Abderrezak Al Badr page 36-37.
📲 https://telegram.me/seriesislam
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🔘 Série sur la biographie concise du Prophète ﷺ
🔹 Partie 14 : Quand est-ce que le Messager d’Allah ﷺ a reçu la révélation ? (1)
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« وَبَعْدَ عَامِ أَرْبَعِينَ أُرْسِلاَ فِي يَوْمِ الاِثْنَيْنِ يَقِينًا فَانْقُلاَ »
▪️A la fin de ses 40 ans, le Prophète ﷺ fut envoyé comme miséricorde pour l’Univers, pour tous les gens en tant qu’annonciateur et avertisseur.
▫️Cela a été rapporté par Ibn ‘Abbaas , Jubayr ibn Mouth’im et autres parmi les compagnons et suiveurs.
↪️ Il est rapporté dans les deux authentiques d’après Ibn ‘Abbaas (رضي الله عنهما) qui a dit :
« Le Messager d’Allah ﷺ reçut la révélation divine à l’age de 40 ans, ensuite il est resté à Mekkah pendant 13 ans tout en continuant de la recevoir, puis on lui donna l’ordre d’émigré et il émigrat pendant 10 ans, et il mourut à l’âge de 63 ans » [1].
▪️Il reçut la révélation le jour du lundi sans aucune divergence car cela a été rapporté dans le hadith authentique du Messager d’Allah ﷺ dans le Sahih Mouslim.
↪️ D’après Abu Qatadah Al Ansaari (رضي الله عنه), le Messager d’Allah ﷺ fut questionné sur le jeûne du lundi, il répondit :
« C'est le jour où je suis né et le jour où j’ai été envoyé ou j'ai reçu la révélation » [2].
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📚 Explication du livre "Al Arjouza Al Mi'iyyah fi dhikr haal Achraf Al Bariyyah" d'Ibn 'Abd-l-Izz Al Hanifi par le Cheikh Abderrezak Al Badr page 36-37.
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📖 La description de la prière du Prophète ﷺ
👤 Cheikh Mouqbil ibn Haadi Al Wadi'i (رحمه الله)
📃 Et les annotations de sa fille Oum Abdillahi bint Ach-Cheikh Mouqbil (حفظها الله)
🔹Partie 1 : La preuve de l'enseignement de la prière par l'action (1)
▫️Le Prophète ﷺ enseignait à ses compagnons par l'action, il est certes venu dans "l'authentique d'Al Boukhari" que le Prophète ﷺ :
« Il montait sur le minbar puis il priait, et lorsqu'il voulait se prosterner, il descendait et se prosternait sur le sol ».
▶️ Annotations ◀️
▫️Le hadith a été rapporté par Boukhari n°377 et Mouslim n°544 par la voie de Abû Haazim qui a dit :
« On interrogea Sahl ben Sa’d: “De quoi était fait le minbar ?", il répondit : "Il ne reste personne, parmi les gens, sachant plus que moi [sur ce sujet], il était fabriqué en bois de tamaris d’al Ghâba, par Un tel, l’affranchi d’Une telle, et ce pour le Messager d'Allah ﷺ".
Lorsqu'il fut fabriqué et mis en place, le Messager d'Allah ﷺ monta dessus. Il s’orienta alors en direction de la qibla, prononça le takbir, et les gens se levèrent derrière lui. Ensuite, il récita, s'inclina, et les gens s'inclinèrent derrière lui, puis il leva la tête, recula sans regarder derrière lui [en descendant du minbar], puis il se prosterna sur le sol et revint au minbar, [Et de nouveau], il s'inclina, leva la tête, recula un peu sans regarder derrière lui [en descendant du minbar] jusqu'à se prosterner sur le sol ».
↪️ Ceci est donc la guidée du Prophète ﷺ, et les prédécesseurs ont en pris l'habitude dans leurs actes, à savoir le fait d'enseigner par l'action lorsque le besoin est ressenti.
▫️Parmi l'enseignement par l'action, il y a ce qu'a rapporté Boukhari n°251 et Mouslim n°320 par la voie de Abû Salamah qui a dit :
« Le frère de Aisha et moi sommes entré chez Aisha, son frère l'a questionna sur le ghusl du Prophète ﷺ, elle apporta alors un récipient rempli d'un Sa' d'eau, puis elle se lava et versa de l'eau sur sa tête, et [à ce moment là] il y avait un voile entre nous et elle ».
↪️ Al Haafedh Ibn Hajar (رحمه الله) a dit dans "Al Fath" n°251 :
« Il y a, dans l'acte de Aisha, une preuve de la préférence d'enseigner par l'action, car cela a plus d'effet sur la personne ».
📚 Sifat Salat An-Nabi li Walidi wa Cheikh Mouqbil ibn Haadi Al Wadi'i, page 8.
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📖 La description de la prière du Prophète ﷺ
👤 Cheikh Mouqbil ibn Haadi Al Wadi'i (رحمه الله)
📃 Et les annotations de sa fille Oum Abdillahi bint Ach-Cheikh Mouqbil (حفظها الله)
🔹Partie 1 : La preuve de l'enseignement de la prière par l'action (1)
▫️Le Prophète ﷺ enseignait à ses compagnons par l'action, il est certes venu dans "l'authentique d'Al Boukhari" que le Prophète ﷺ :
« Il montait sur le minbar puis il priait, et lorsqu'il voulait se prosterner, il descendait et se prosternait sur le sol ».
▶️ Annotations ◀️
▫️Le hadith a été rapporté par Boukhari n°377 et Mouslim n°544 par la voie de Abû Haazim qui a dit :
« On interrogea Sahl ben Sa’d: “De quoi était fait le minbar ?", il répondit : "Il ne reste personne, parmi les gens, sachant plus que moi [sur ce sujet], il était fabriqué en bois de tamaris d’al Ghâba, par Un tel, l’affranchi d’Une telle, et ce pour le Messager d'Allah ﷺ". Lorsqu'il fut fabriqué et mis en place, le Messager d'Allah ﷺ monta dessus. Il s’orienta alors en direction de la qibla, prononça le takbir, et les gens se levèrent derrière lui. Ensuite, il récita, s'inclina, et les gens s'inclinèrent derrière lui, puis il leva la tête, recula sans regarder derrière lui [en descendant du minbar], puis il se prosterna sur le sol et revint au minbar, [Et de nouveau], il s'inclina, leva la tête, recula un peu sans regarder derrière lui [en descendant du minbar] jusqu'à se prosterner sur le sol ».
↪️ Ceci est donc la guidée du Prophète ﷺ, et les prédécesseurs ont en pris l'habitude dans leurs actes, à savoir le fait d'enseigner par l'action lorsque le besoin est ressenti.
📚 Sifat Salat An-Nabi li Walidi wa Cheikh Mouqbil ibn Haadi Al Wadi'i, page 8.
📲 https://telegram.me/seriesislam
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Salam ahleikoum,
عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال و غفر الله لنا ولكم.
Bonne fête de l'Aid à vous, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres ainsi que les vôtres et qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à vous.
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↪️ L'interdiction de prendre les ongles, les cheveux ou les peaux revient à celui qui veut sacrifié seul.
▫️Et je réponds à cette argumentation en disant :
↪️ Ceux pour qui l'on sacrifie sont considérés comme sacrificateurs dans la législation, et dans ce qui est connu, et on leur attribut cela, ils sont donc comme celui qui veut pratiquer le sacrifice et sont concernés par le hadith.
📚 Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 30-37.
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▫️Et nous avons vu précédemment dans le hadith d'œil Salamah (رضي الله عنها) dans l'authentique de Mouslim que le Prophète ﷺ a dit :
« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer le sacrifice, qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau ».
↪️ Celui qui a eut tardivement l'intention de sacrifié, comme celui qui l'a eut le huitième jour du mois de Dhul Hijja par exemple, le moment où il devra s'abstenir de prendre de ses cheveux, de sa peau et de ses ongles commencera au moment où il a eut cette intention.
▫️Quant à ceux pour qui le sacrificateur immole [à leur place], comme la femme, les enfants, les parents, doivent-ils aussi s'abstenir de couper leurs cheveux, leurs ongles ou leurs peaux ?
↪️ Il y a deux avis que l'on peut retrouver chez les gens de science concernant ce sujet :
➀ Leur jugement est comme celui qui sacrifie pour eux, ils s'abstiennent comme lui s'abstient
↪️ C'est l'avis de la plupart des savants, parmi eux : Sa'id ibn Moussayb At-Tabi’i, les Maalikites et les Hanbalites.
▫️ Cet avis a été renforcé par deux choses :
➊ La question de cette abstention a été abordée à l'époque des pieux prédécesseurs (رحمهم الله) :
↪️ Lorsque l'imam Moussadad (رحمه الله) dit dans son "Mousnad" comme dans "Al Mataalib Al 'Aaliyyah bi Zawaa'id Al Massaanid Ath-Thamaaniyyah" (n°2287) et "Al Mouhalla" (6/28, n°976) :
▫️Al Mou'tamir ibn Souleyman At-Taymi nous a raconté : il dit : j'ai entendu mon père dire :
« Lorsqu’arrivait les dix jours, Ibn Sirin détestait que l'homme prenne de ses cheveux, jusqu'à ce qu'il détestait qu'on les prenne de l'enfant lors des dix jours ».
↪️ Sa chaîne de transmission est authentique.
▫️Certains d'entre eux ont dit : il n'y a pas d'avis, en dehors du sien parmi les Tabi'i, connu dans la question.
▫️L'imam Ibn-ul-Qayyem Al Jawziyyah (رحمه الله) a dit dans son livre "I'lem Al Mawqi'in 'an Rabbi al 'Alaamin" (4/90) :
« Les avis juridiques des récits des prédécesseurs ainsi que les avis juridiques des compagnons doivent être pris en priorité sur les opinions des contemporains ainsi que leurs avis juridiques, leur proximité à ce qui est juste dépend de la proximité de son auteur avec l'époque du Messager ﷺ, et les avis juridiques des compagnons doivent être pris en priorités sur les avis des Tabi'i, et les avis juridiques des Tabi'i doivent être pris en priorité sur les avis des Tabi' Tabi'i et ainsi de suite ».
➋ La législation saine leur a attribué un point commun avec le sacrificateur durant le sacrifice, à savoir le fait qu'il partage la récompense et la rétribution, alors il partage avec lui le jugement de l'abstention de retirer [de ses cheveux...], car les deux sont nommés sacrificateur.
↪️ Les petits ou les femmes disent : "nous allons sacrifié" ou "nous avons sacrifié", et les gens leur disent en confirmant : "vous avez sacrifié" alors que le sacrifice est effectué avec l'argent du père ou du mari.
▫️At-Tirmidhi a rapporté (1505), et Ibn Majah (3147), d'après 'Ata ibn Yassar le Tabi'i (رحمه الله) qui a dit :
➡️ J'ai questionné Ayyoub Al Ansaari :
« Comment s'effectuait le sacrifice à l'époque du Messager d'Allah ﷺ ? »
↪️ Il dit alors :
« L'homme sacrifiait un mouton pour lui et les gens de sa maison, ils mangeaient et nourrissaient jusqu'à ce les gens soient rassasiés, cela se passa comme vous le voyez ».
↪️ L'ont authentifié : At-Tirmidhi, Ibn Al Arabi, Mawfaq Ed-Dine Ibn Qudamah, As-Suyuthi, Al Albani et autres.
➁ Il ne leur sera pas détestable de prendre [de leurs cheveux...]
↪️ Cela a été rapporté par certains contemporains Shafi'ites.
↪️ Et parmi ceux de notre époque qui ont opté pour cet avis : Ibn Baz, Al Albani et Ibn Uthaymin.
▫️La preuve est cette parole :
➡️ Ce qui est apparent dans le hadith de Oum Salama (رضي الله عنها) dans l'authentique de Mouslim n°1977, d'après le Prophète ﷺ qui a dit :
« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer le sacrifice, qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau ».
▫️ Et la partie argumentative ici :
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🔘 Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah
👤 Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)
7️⃣ Sur le fait que le sacrificateur se coupe les cheveux, les ongles ou sa peau lors des dix jours
▫️Lorsque commencent les dix jours de Dhul Hijja, il est interdit à celui qui a l'intention d'effectuer le sacrifice de couper ses cheveux, ses ongles ou sa peau, jusqu'à ce qu'il sacrifie [lui-même] où bien que sa bête soit sacrifié [par autrui] conformément au hadith d'Oum Salamah (رضي الله عنها), le Prophète ﷺ a dit :
« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer le sacrifice, qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau ».
↪️ Rapporté par Mouslim n°1977.
➡️ L'ont authentifié :
▫️Ahmed ibn Hanbal, Mouslim, At-Tirmidhi, Ibn Hibban, Ibn Moundhir, Abû Ja'far At-Tahawi, Al Haakim, Al Bayhaqi, Abû 'Awaanah, At-Tuyyuri, Al Baghawi, Ibn 'Assaakir, Jamel ed-dine Ath-Thaahiri Al Hanifi, Abd-l-haqq Al Ichbili, Ibn-ul-Qayyem Al Jawziyyah, Adh-Dhahabi, Ibn Moulaqqin, Badr ed-dine Al 'Ayni Al Hanifi, Ibn Hajar Al Asqalaani, As-Suyyuti, 'Ubaydi-Llahi Al Moubaarakfourri, Abû Al 'Ala Al Moubaarakfourri, Al Albani, Ibn Baz, Ibn Al Uthaymeen, Mohammed Ali Adam El Ethiyubi.
▫️Le savant Al Uthaymeen (رحمه الله) dit dans "As-Sharh Al Moumti' 'ala Zaad Al Moustaqni'" (7/488) :
« Sa parole [dans le hadith] : "أو بشرته" veut dire "sa peau" ».
▫️Le jurisconsulte 'Awn Ed-dine Ibn Hubayrah Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre "Al Ifsaah 'an Ma'ani As-Sihaah" (1/550-551) :
« Ils se sont mis d'accord, les trois imams, qu'il est détestable pour celui qui a l'intention de sacrifié de couper ses cheveux, ses ongles durant les dix jours, jusqu'à ce qu'il sacrifie,
Et Abû Hanifah a dit : cela n'est pas détestable ».
▫️Je dis :
➡️ Le caractère détestable [الكراهة] est considéré comme une interdiction chez Sa'id ibn Al Moussayyib At-Tabi’i, Rabi'ah ibn Abderrahmane, Ahmed ibn Hanbal, Ishaaq ibn Rahawey et Dawud Adh-Dhaahiri.
➡️ Cela conformément à la prohibition rapportée dans le hadith de Oum Salamah (رضي الله عنها), et la base dans la prohibition [النهي] est que cela implique le caractère illicite.
➡️ Et il est considérer comme "Tanzih" [caractère détestable mais n'impliquant pas une interdiction] chez Maalik, Ash-Shafi'i, Abû Ja'far At-Tahawi Al Hanifi ainsi que certains Hanbalites.
▫️Le jurisconsulte Jamel Ed-Dine As-Surdifi Ash-Shafi'i (رحمه الله) dans son livre "Al Ma'ani Al Badi'ah fi Ma'rifati Ikhtilaaf Ahlu Ash-Shari'ah" (1/407) :
« Chez Ash-Shafi'i, Ahmed, Ishaaq et beaucoup de savants :
Il est détestable pour celui qui a l'intention d'effectuer le sacrifice, lorsqu'il entre dans les dix de Dhul Hijja, de prendre de ses cheveux et de ses ongles,
Et dans une version de Ahmed et Ishaaq : cela est illicite ».
▫️Le jurisconsulte Abû Zakariyyah An-Nawawi Ash-Shafi'i (رحمه الله) dans ses deux livres "Majmou' Sharh Al Mouhadhab" (8/363) et "Sharh Sahih Mouslim" (13/147-148, au hadith n°1977) a dit :
« Ce qui est voulu par le fait de couper [ses cheveux et ses ongles] :
L'interdiction de retirer un ongle en le coupant, en le cassant, ou autres,
Ainsi que l'interdiction de retirer un cheveu en le coupant, en le raccourcissant, en l'épilant, en le brûlant, en utilisant un produit ou autres,
De même que pour les poils des parties, des aisselles, de la moustache, de la tête et autres parmi les poils du corps ».
▫️Je dis :
➡️ S'il prend quelque chose de cela, alors il aura désobéit, et aura contredit la Sunnah, et il n'y aura pas de compensation pour lui.
▫️Comme l'a dit l'imam Mawfiq Ed-Dine Ibn Qudamah Al Hanbali (رحمه الله) dans son livre "Al Moughni" (13/362-363) :
« S'il commet cela et qu'il demande pardon à Allah, alors il n'y aura pas de compensation selon le consensus, qu'il le fasse volontairement ou par oubli ».
▫️Le moment de l'interdiction commence :
➡️ Au moment du croissant lunaire du mois de Dhul Hijja jusqu'à ce que le sacrificateur immole sa bête, qu'elle soit sacrifiée le jour de l'Aid ou lors d'un des trois jours de Tachriiq.
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❓LORSQUE LE JOUR DE ARAFAT DANS NOTRE PAYS SE TROUVE LE 8ÈME JOUR; tandis qu'en Arabie Saoudite, il s'agit du 9ème jour...
👤 Shaykh Souleymān Ar-Rouhaylī حفظه الله :
Concernant Arafat, alors Arafat se trouve dans un seul pays, et pas dans les autres.
Le modèle à suivre concernant la date du jour de Arafat est donc le Royaume d'Arabie Saoudite.
Pour les autres pays:
👉 Si le jour de Arafat [en Arabie] correspond au jour de l'Aïd chez eux:
il ne leur est alors pas permis de jeûner ce jour .
Ils jeûneront donc le 8ème jour [de Dhoul
Hijja, selon l'Arabie] en considérant cette possibilité [d'être le 9ème jour de Dhoul Hijja].
👉 Mais, si le jour de Arafat chez nous [en Arabie] correspond au 8ème jour [de Dhoul Hijja] dans leur pays:
alors ils devront jeûner ce 8ème jour [selon la date de l'Arabie] car il s'agit du jour de Arafat, et ne jeûneront pas le 9ème jour.
🔉 source audio: https://youtu.be/3CVqwKPyDOU
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📌 JUGEMENT DE LA PRIÈRE DE CELUI QUI SE LÈVE AVANT LE 2ème TASLĪM DE L'IMAM...
✅ question posée au grand savant Shaykh AbderRahmān ibn Nāşir as Sa'dī رحمه الله :
❓ Question:
Est-il permis à celui qui a manqué le début de la prière [en groupe] de se relever pour compléter ce qu'il a manqué avant que l'imam n'ait terminé le taslīm (=les salutations finales) ?
➡ Réponse:
Cela ne lui est pas permis. Il doit rester assis jusqu'à ce que l'imam finisse le second taslīm (=la 2ème salutation). Et, s'il se lève avant que l'imam n'ait fini sa [deuxième] salutation et qu'il ne revient pas, sa prière deviendra une prière surérogatoire. Il lui incombera alors de refaire sa prière obligatoire, car il est obligatoire de rester avec son imam jusqu'à ce que se finisse la prière de cet imam.
📚 Al majmoū'atou l'kāmilah li mouallafāti sh'shaykh 'AbderRahmān ibn Nāşir as Sa'dī 16/125
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📌 EN CAS DE DOUTE SUR LE NOMBRE DE PROSTERNATIONS EFFECTUÉES DURANT LA PRIÈRE...
✅ Par le grand savant Cheikh Mohammed Ibn Sālih al ³Othaymīn رحمه الله:
Q: Lorsqu'une personne effectue la 1ère prosternation [de la prière], puis redresse sa tête pour s'assoir entre les deux prosternations, puis oublie (doute) s'il s'agit de la 1ère prosternation ou de la 2ème. Que doit-elle faire ?
R: Nous lui disons :
📍Si ce qui prévaut en toi est que la prosternation que tu viens d'effectuer était la 2ème... Alors, tu te fonderas sur ce qui prévaut; et lorsque tu feras la salutation finale, tu feras les 2 prosternations [de distraction] APRÈS le Salām (après la salutation finale).
📍Mais, si tu n'arrives pas à faire prévaloir une situation et doutes si la prosternation que tu viens d'effectuer était la 1ère ou bien la 2ème, et que tu n'as pas de situation prévalente... Alors, tu considéreras qu'il s'agit de la 1ère (prosternation), tu t'assiéras, puis tu te prosterneras [de nouveau]. Et, lorsque tu auras accompli le Tachahhoud, tu accompliras les 2 prosternations de distraction AVANT le Salām.
📚 Douroûs wa fatâwâ fî al Masjid al Harâm
🔉 youtu.be/tTGZ4LBxH9k
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🔘 Une interdiction relative à la personne souhaitant sacrifier le jour de l'Aïd...
👤 Cheikh Mohammed ibn Sālih al ³Othaymīn (رحمه الله) :
Lorsqu'une personne souhaite effectuer la Odhiyah (sacrifice de l'Aïd), et qu'arrive alors le mois de Dhou-l-Hijja -soit par vision de son croissant lunaire, soit en complétant le mois [précédent] de Dhou-l-Qi³da à 30 jours;
il lui est alors interdit de couper ses cheveux/poils, ses ongles, ou de sa peau jusqu'à ce qu'elle immole son sacrifice.
📚 Ahkām al odhiyah wa dh-dhakāh
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🔘 *Une interdiction relative à la personne souhaitant sacrifier le jour de l'Aïd*
👤 Cheikh Mohammed ibn Sālih al ³Othaymīn (رحمه الله) :
Lorsqu'une personne souhaite effectuer la _Odhiyah_ (sacrifice de l'Aïd), et qu'arrive alors le mois de _Dhou-l-Hijja_ -soit par vision de son croissant lunaire, soit en complétant le mois [précédent] de _Dhou-l-Qi³da_ à 30 jours;
il lui est alors *interdit de couper ses cheveux/poils, ses ongles, ou de sa peau* jusqu'à ce qu'elle immole son sacrifice.
📚 _أحكام الاضحية والذكاة_ للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
📚 Ahkām al odhiyah wa dh-dhakāh
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➂ Ce qui est attribué à Abderrezak dans son "Moussannaf" (20581), par la voie de Al Bayhaqi dans ses "Sunnans" (3/316 n°6282) et la version est de lui, d'après Abu Othmaan An-Nahdi (رحمه الله) qui a dit :
« Salman (رضي الله عنه) nous enseignait le Takbir, il disait : Faites le Takbir :
"Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiiran",
Ou il disait : en faisant le Takbir :
"Allahoumma Anta A'la wa Ajal min an takoun laka saahibah, aw yakoun laka walad, aw yakoun laka shariik fi l-mulk, aw yakoun laka waliy min Adh-Dhulli wa Kabirhu Takbiran, Allahoumma Ghfir-lana, Allahoumma Rhamna" ».
▫️Al Haafedh ibn Hajar Al Asqalaani Ash-Shafi'i (رحمه الله) a dit dans son livre "Fath Al Baari Sharh Sahih Al Boukhari" (2/462), à propos de cette formulation :
« Il s'agit de la plus authentique qui est rapportée ».
📚 Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 26-30.
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🔘 Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah
👤 Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)
6️⃣ À propos du Takbir Moutlaq lors des jours de Dhul Hijja, de la fête du sacrifice et des jours de Tachriiq (suite)
➌ À propos du caractère légiféré de faire le Takbir à voix haute lors des dix jours, du jour de la fête du saceifice et des jours de Tachriiq
▫️L'imam Al Boukhari (رحمه الله) a dit dans son authentique, au hadith n°969, de manière formelle :
« Ibn Omar et Abou Hourayra (رضي الله عنهما) se rendaient dans les marchés pendant les dix premiers jours et prononçaient le takbiir que les gens le reprenaient après eux ».
▫️Et il dit aussi, au hadith n°970, de manière formelle :
« Ibn Omar (رضي الله عنه) faisait le Takbir dans sa tante à Mina, les gens de la mosquée l'entendait, ils firent donc le Takbir, de même que ceux des marchés, jusqu'à ce que Mina tremblait sous les Takbir ».
➡️ Quant aux femmes :
▫️L'imam Mawfiq Ad-Dine Ibn Qudamah Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre "Al Moughni" (3/291) :
« Il leur est préférable de baisser leur voix afin que les hommes ne les entendent pas ».
↪️ Si elles sont dans un endroit où il n'y a pas d'hommes, ou bien un endroit où les hommes n'entendent pas, alors elles pourront le faire à voix haute.
▫️Oum 'Attiyah (رضي الله عنها) a dit concernant la sortie des femmes à la salle de prière de l'Aid :
« Il nous était ordonné de sortir le jour du Aid au point où nous faisions sortir les jeunes filles vierges de leurs appartements et celle qui avaient les menstrues. Celles-ci restaient derrière les gens et faisaient le Takbir avec leur Takbir et faisaient des invocations avec leurs invocations. Elles espéraient la bénédiction de ce jour et sa pureté ».
↪️ Rapporté par Boukhari n°971, la version est de lui, et Mouslim n°890.
▫️La partie essentielle de ce hadith est sa parole concernant les femmes :
« et faisaient le Takbir avec leur Takbir ».
▫️Al Haafedh ibn Rajab Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre "Fath Al Baari Sharh Sahih Al Boukhari" (6/130), à la suite de ce hadith :
« Il n'y a pas de divergence sur le fait que les femmes fassent le Takbir... Mais la femme baisse sa voix lors qu'elle fait le Takbir ».
▫️Le jurisconsulte de l'école Shafi'ite Abu Zakariyyah An-Nawawi (رحمه الله) a dit dans son "Sharh Sahih Mouslim" (6/429 au hadith n°890) :
« Et sa parole : "Elles faisaient le Takbir avec les gens" est une preuve qu'il est recommandé à chacun de faire le Takbir lors des deux fêtes, il y a même un consensus dessus ».
➍ À propos de la formule du Takbir
▫️Il y a plusieurs façons venues des compagnons (رضي الله عنهم) concernant la formulation du Takbir.
➀ "Allahu Akbar Kabiiran, Allahu Akbar Kabiiran, Allahu Akbar wa Ajallu, Allahu Akbar wa liLahi Al Hamd".
↪️ Elle a été attribuée à Abdullah ibn 'Abbaas (رضي الله عنهما), et rapporté par Ibn Abi Sheybah dans son "Moussannaf" (1/489-490 n°5645 et 5654).
➁ "Allahu Akbar Allahu Akbar, La Illaha Illa Allah, wa Allah Akbar Allahu Akbar, wa LiLahi Al Hamd".
↪️ Elle a été attribuée à Abdullah ibn Mas'ud (رضي الله عنه), et rapporté par Ibn Abi Sheybah dans son "Moussannaf" (1/488-490 n°5632, 5633 et 5650,5652) et Al Firyaabi dans "Ahkaam Al Aidayn" (62) er autres.
↪️ Elle a été authentifié par le savant Al Albani (رحمه الله) que d'autres, et cette formulation a été attribué aussi à un groupe de Tabi'i (رحمهم الله).
▫️Il est attribué à Ibn Abi Sheybah dans son "Moussannaf" (1/490 au n°5649), d'après le Tabi'i Ibrahim An-Nakha'i (رحمه الله) qui a dit :
« Ils faisaient le Takbir le jour de Arafah, et l'un d'entre eux dirigé vers la Qiblah à la fin de la prière : "Allahu Akbar Allahu Akbar, La Illaha Illa Allah, wa Allah Akbar Allahu Akbar, wa LiLahi Al Hamd" ».
▫️L'imam Ibn Taymiyyah (رحمه الله) a dit dans "Majmou' Al Fataawah" (24/220), à propos de cette formulation de Takbir, qui est :
➡️ La formulation du Takbir rapporté par la majorité des compagnons.
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↪️ Cependant, on ne fera pas le Takbir après le Taslim de la prière obligatoire lors des dix premiers jours de Dhul Hijja, que la prière soit faite à la mosquée, à la maison, au travail ou ailleurs.
↪️ Cela car le moment du Takbir qui est effectué à la fin de la prière obligatoire, et que les savants (رحمهم الله) appellent "At-Takbir Al Mouqayyed", commence, pour ceux qui ne font pas le pèlerinage, à la prière du Fajr du jour de Arafah jusqu'à la prière de Asr du dernier jour de Tachriiq, puis il s'arrête.
▫️En effet, Al Haafedh Ibn Kathir Ash-Shafi'i (رحمه الله) a dit dans son Tafsir (1/561) :
« Et le plus connu en application : cela commence à la prière du Sobh le jour de Arafah jusqu'à la prière du Asr du dernier jour de Tachriiq ».
▫️L'imam Ibn Taymiyyah a dit dans "Majmou' Al Fataawah" (24/220) à propos de ce Takbir :
« L'avis le plus authentique concernant le Takbir sur lequel sont la majorité des prédécesseurs et des jurisconsultes parmi les compagnons (رضي الله عنهم) et les imams :
"Qu'il fasse le Takbir du Fajr du jour de Arafah jusqu'au dernier jour de Tachriiq, à la fin de chaque prière" ».
▫️Et il dit aussi (24/224) :
« C'est un consensus des grands compagnons ».
▫️Al Haafedh ibn Rajab Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre "Fath Al Baari Sharh Sahih Al Boukhari" (6/124) :
« L'imam Ahmed a certes rapporté cette parole comme consensus des compagnons (رضي الله عنهم), il l'a rapporté d'après Omar, Ali, Ibn Mas'ud et Ibn 'Abbaas ».
▫️Et il dit aussi (6/126) :
« Le consensus qu'a mentionné l'imam Ahmed concerne le début du Takbir le jour de Arafah à la prière du Sobh, quant à sa fin, les compagnons qu'il a mentionné ont certes divergé ».
▫️Le jurisconsulte Chams-ad-dine As-Sarakhsi Al Hanifi (رحمه الله) a dit dans son livre "Al Mabsouth" (2/42) :
« Les chouyoukhs parmi les compagnons (رضي الله عنهم) se sont mis d'accord : Omar, Ali, Ibn Mas'ud sur le fait que le Takbir commence à la prière "Ghadaat" du jour de Arafah ». (Ndt : "Ghadaat" signifie le moment entre le Fajr et le lever du soleil).
▫️L'imam Mawfiq Ad-Dine ibn Qudamah Al Hanbali (رحمه الله) dans son livre "Al Moughni" (3/288-289) :
« Cela car c'est un consensus des compagnons (رضي الله عنهم), il a été rapporté de Omar, Ali, Ibn Abbaas, Ibn Mas'ud...,
Et il a été dit à Ahmed : sur quel hadith tu tends pour dire que le Takbir commence à la prière de Fajr du jour de Arafah jusqu'au dernier jour de Tachriiq ?
Il répondit : par le consensus, Omar, Ali, Ibn Abbaas et Ibn Mas'ud (رضي الله عنهم) ».
➡️ Quant aux pèlerins :
↪️ Ce qui est le plus authentique des avis des gens de science est qu'ils ont le même jugement que ceux qui ne font pas le pèlerinage.
↪️ Leur Takbir commence aussi : du Fajr du jour de Arafah et il continue jusqu'au Asr du dernier jour de Tachriiq, puis il s'arrête.
↪️ C'est le madhaab de Abu Hanifah, et un avis de Ash-Shafi'i.
↪️ Cela par rapport à la généralité des récits attribués aux compagnons (رضي الله عنهم) comme Ali ibn Abi Taaleb, Ibn Mas'ud, Ibn Abbaas, que l'on ne fasse pas la différence entre le pèlerin ou autres.
↪️ Ils se sont certes mis d'accord sur le début qui est la prière de Fajr.
↪️ Cela a été évalué par les moyens de certaines personnes de science comme consensus des compagnons (رضي الله عنهم), du fait que rien ne contrisant cela n'a été attribué d'eux.
↪️ Et se sont mis d'accord Ali ibn Abu Taaleb, qui est un calife bien guidé, Ibn Abbaas (رضي الله عنهم) sur le fin de ce Takbir à la prière de Asr.
▫️Soufiane Ibn 'Uyayna, Maalik, Ahmed, Abû Thawr, et Ash-Shafi'i tendent vers l'avis :
↪️ Le pèlerin commence le Takbir à partir de la prière de Dhohr le jour du sacrifice.
▫️Et ils ont divergé sur le moment où il termine :
↪️ Certains ont dit : il finit à la prière du Fajr le dernier jour de Tachriiq.
↪️ D'autres ont dit : il finit à la prière du Asr de ce même jour.
▫️À suivre...
📚 Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 19-26.
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🔘 Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah
👤 Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)
6️⃣ À propos du Takbir Moutlaq lors des jours de Dhul Hijja, de la fête du sacrifice et des jours de Tachriiq
➡️ Dans ce sujet, il y a plusieurs branches :
➊ La législation du Takbir Moutlaq lors des dix premiers jours de Dhul Hijja, de la fête du sacrifice et des jours de Tachriiq :
↪️ Le Takbir lors des dix premiers jours de Dhul Hijja, du jour du sacrifice et des jours de Tachriq, est un acte qui a été mis en pratique au temps des pieux prédécesseurs parmi les gens du siècle méritoire, et à leur tête les compagnons du Prophète ﷺ.
▫️L'imam Al Boukhari a certes dit dans son authentique, au hadith n°969, de manière formelle :
« Ibn Omar et Abou Hourayra (رضي الله عنهما) se rendaient dans les marchés pendant les dix premiers jours et prononçaient le takbiir que les gens le reprenaient après eux ».
➡️ Il a été rajouté à cela :
« Ils n'étaient sortis que pour cela ».
▫️Maymoun ibn Mahraan At-Tabi’i (رحمه الله) a dit :
« J'ai rencontré des gens qui faisaient le Takbir lors des dix jours, au point de les comparer à des vagues dû à leur grand nombre ».
▫️Al Faakihi a dit dans son livre "Akhbaar Makkah" (1706) avec une chaîne authentique, d'après le tabi'i Thaabit Al Bounaani (رحمه الله) qui a dit :
« Les gens avaient l'habitude de faire le Takbir lors des dix jours jusqu'à ce que les pèlerins le leur interdise, et telle est la situation à Mekkah aujourd'hui, les gens font le Takbir dans les marchés durant les dix jours ».
▫️L'imam Al Boukhari (رحمه الله) a dit dans son authentique, au hadith n°907, à propos du Takbir des jours de Tachriiq, de manière formelle :
« Ibn Omar (رضي الله عنهما) faisait le Takbir à Mina lors de ces jours, et après les prières, lorsqu'il était dans son lit, dans sa maison, lors de ses assises, lorsqu'il marchait pendant tous ces jours ».
➡️ Et l'ont rejoint :
▫️Al Haafedh ibn Al Moundhir dans son livre "Al Awssath" (2199), et Al Faakihi dans "Akhbaar Makkah" (4/228 n°2583).
▫️Al Haafedh ibn Hajar Al Asqalaani Ash-Shafi'i (رحمه الله) a dit dans son livre "Fath Al Baari Sharh Sahih Al Boukhari" (2/462), à la suite de ce récit d'ibn Omar, et d'autres parmi les récits des compagnons (رضي الله عنهم) :
« Tous ces récits montrent l'existence du Takbir lors de ces jours après les prières, ainsi que dans d'autres situations que celle-ci ».
▫️L'imam Al Boukhari (رحمه الله) dit aussi dans son authentique, au hadith n°907, à propos du Takbir des jours de Tachriiq, de manière formelle :
« Ibn Omar (رضي الله عنه) faisait le Takbir dans sa tante à Mina, les gens de la mosquée l'entendait, ils firent donc le Takbir, de même que ceux des marchés, jusqu'à ce que Mina tremblait sous les Takbir ».
↪️ Ce Takbir est légiféré, selon la plupart des gens de science, pour le commun des gens, hommes et femmes, et en tout temps, que l'on soit en voyage ou résident.
↪️ La personne le dit en étant assis, debout, sur une monture, en étant couché ou en marchant.
↪️ À la maison, au travail, au marché, dans la monture, sur les routes et autres endroits.
➋ Le moment du Takbir lors des dix jours de Dhul Hijja, du jour du sacrifice et des jours de Tachriiq
↪️ Il est recommandé de faire le Takbir lors des dix premiers jours de Dhul Hijja, lors du jour du sacrifice et lors des jours de Tachriiq à tout moment de la nuit et de la journée.
↪️ Chez les savants (رحمهم الله), ce Takbir s'appelle "At-Takbir Al Moutlaq" car il n'est pas limité à un moment précis.
↪️ Le musulman le prononce donc à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, que ce soit dans sa maison, sur sa monture, au marché, à la mosquée, qu'il le fasse en étant debout, assis, allongé ou en marchant.
↪️ Ce Takbir commence après le couché de soleil du dernier jour du mois de Dhul Qi'dah et il se prolonge jusqu'au dernier des jours de Tachriiq, avant son couché de soleil, puis il s'arrête.
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⒋Le fait que le Prophète ﷺ a délaissé le jeûne des dix jours peut être dû au fait que s'il jeunait il serait affaibli pour accomplir, lors de ces jours, ce qui est plus important que le jeune.
⒌Aisha (رضي الله عنها) peut vouloir dire qu'il ne jeunait pas tous les dix jours entièrement.
② Le second : à propos du jeûne du jour de Arafah
↪️ Le jour de Arafah est le neuvième jour du mois de Dhul Hijja, selon le consensus des gens de science.
▫️Et l'a rapporté d'eux le jurisconsulte Abû Abdillahi ibn Mouflih Al Hanbali (رحمه الله) dans son livre "Al Fourou'" (3/108-109), il dit :
« Il est recommandé de jeûner les dix jours de Dhul Hijja, notamment le neuvieme et il s'agit du jour de Arafah par unanimité ».
➡️ Et ce qui prouve le caractère recommandé du jeûne du jour de Arafah et son affirmation :
▫️Ce qui est rapporté par l'imam Mouslim dans son authentique n°1162 et autre, d'après Abû Qataadah Al Ansari (رضي الله عنه), le Prophète ﷺ a dit :
« Le jeûne du jour de 'arafat, j'espère d'Allah qu'il expie l'année qui suit et l'année qui précède ». C'est un hadith authentique.
↪️ Et certes, se sont mis d'accord sur l'authenticité un groupe nombreux parmi les gens de science dépassant le nombre de trente.
▫️Le jurisconsulte 'Awn Ad-Dine ibn Hubeyrah Al Hanbali (رحمه الله) dans son livre "Al Ifsaah 'an Ma'ani As-Sahaah" (1/424) :
« Et ils se sont mis d'accord, les imams des quatre écoles connues, sur le fait que le jeûne du jour de Arafah est recommandé pour celui qui n'est pas à Arafah ».
↪️ Cependant, les pèlerins sortent de cette recommandation, le délaissement du jeûne leur sera donc préférable selon plusieurs preuves.
➡️ Et parmi ces preuves :
⒈Ce qu'a rapporté Boukhari n°1989 et la version est de lui, et Mouslim n°1124 d'après Meymouna (رضي الله عنها) :
« Les gens ont douté concernant le jeûne du Prophète ﷺ le jour de 'Arafat. Alors je lui ai envoyé un récipient avec du lait alors qu'il était en train de stationner dans le mawqif et alors il en a bu alors que les gens regardaient ».
⒉Ce qu'a rapporté Ahmed (5080 et 5117 et 5420) et la version est de lui, At-Tirmidhi (751), An-Nassa'i dans "Sunan Al Koubra" n°2840, et autres, d'après Ibn Omar (رضي الله عنهما) qui a dit :
« J'ai fais le pèlerinage avec le Prophète ﷺ et il ne l'a pas jeûné, j'ai fais le pèlerinage avec Abou Bakr (رضي الله عنه) et il ne l'a pas jeûné, j'ai fais le pèlerinage avec Omar (رضي الله عنه) et il ne l'a pas jeûné, j'ai fais le pèlerinage avec Uthman (رضي الله عنه) et il ne l'a pas jeûné. Et moi je ne le jeûne pas, je ne l'ordonne pas et je ne l’interdis pas ». L'ont authentifié Ibn Hibbaan et Al Albani, l'ont jugé bon At-Tirmidhi et Al Baghawi.
▫️L'imam At-Tirmidhi (رحمه الله) a dit dans ses "Sounan" (750), à la suite de ce hadith :
« Et l'application est comme cela chez beaucoup parmi les gens de science,
Il préfèrent manger le jour de Arafah afin que la personne puisse se renforcer pour les invocations, et certaines personnes de science ont jeûné le jour de Arafah lorsqu'ils y étaient ».
➡️ Parmis les compagnons dont il a été rapporté qu'ils ont jeuné le jour de Arafah à Arafah :
↪️ Aisha bint Abi Bakr As-Siddiq, Othman ibn Abi Al 'Aass.
▫️Nous avons vu qu'il a été rapporté d'Ibn Omar (رضي الله عنهما) qu'il a dit :
« Et moi je ne le jeûne pas, je ne l'ordonne pas et je ne l’interdis pas ».
↪️ Il a donc été recommandé que son jeûne soit délaissé par les pèlerins, cela afin de ne pas être affaibli pour l'adoration d'Allah, Son évocation, sa demande de pardon, son Takbir, son Tahlil, ses invocations à Arafah.
↪️ Et beaucoup de gens, aujourd'hui, restent dans leur maison à Mekkah, ils ne vont à Arafah qu'après la prière du Asr.
↪️ Donc pour ceux-là nous pouvons dire qu'il sera meilleur de jeûné du fait que leur station à Arafah ne sera pas longue avec l'approche du coucher du soleil.
📚 Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 12-19.
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🔘 Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah
👤 Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)
5️⃣ Le caractère légiféré du jeûne des dix jours de Dhul Hijja
▫️Nous allons aborder le jeûne des dix jours sur deux aspects :
① Le premier : le jeûne des huit premiers jours parmi les dix.
↪️ Leur jeûne est recommandé selon l'avis des quatre imams, de Ath-Thaahiriyyah et autres parmi les gens de science.
↪️ Ce jeûne était connu au temps des pieux prédécesseurs parmi les compagnons, les tabi'i et ceux qui sont venus après :
➡️ Ce qui prouve cela :
▫️Ce qu'a rapporté Abderrezak dans son "Mussannaf" (4/257) n°7715 d'après Uthman ibn Mawhib (رحمه الله) qui a dit :
« J'ai entendu un homme questionné Abû Houreyrah en ces termes :
"J'ai des jours de Ramadan à rattraper, puis-je jeûner les dix jours en surerogatoires ?"
Il répondit :
"Non", et pourquoi ? : "Commences par le droit d'Allah, ensuite fais ce que tu veux comme surerogatoires" ». Sa chaîne de transmission est authentique.
↪️ La partie argumentante de ce récit :
▫️Abu Houreyrah (رضي الله عنه) n'a pas réprimandé à l'homme le fait de jeûner les dix en surerogatoire, mais plutôt il l'a approuver sur cela s'il aurait rattrapé ce qu'il lui restait comme jours de Ramadan.
↪️ Cela est ce qui est apparent à savoir le fait que leur jeûne était connu à l'époque des pieux prédécesseurs, et à leur tête les compagnons (رضي الله عنهم).
▫️Ibn Abi Sheybah a rapporté dans son "Mussannaf" n°9221, avec une chaîne authentique, d'après Ibn 'Awn (رحمه الله) qui a dit :
« Mohammed jeûnait les dix jours de Dhul Hijja entièrement ».
➡️ Et ce qui renforce le caractère recommande de les jeûner, la parole authentique du Prophète ﷺ :
« Il n'y a pas un jour où les bonnes œuvres qui y sont accomplies sont plus aimées auprès d’Allah que lors de ces dix jours ».
↪️ La partie argumentante de ce hadith :
▫️Les bonnes œuvres qui y sont évoquées sont générales, le jeûne en est concerne, il fait partie des bonnes œuvres, voir même une des plus méritoires et des plus affirmés.
▫️Certains contemporains (رحمهم الله) ont même établit un chapitre pour ce hadith qu'ils ont appelé : "Chapitre du jeûne des dix".
↪️ Beaucoup de groupes parmi les contemporains et les jurisconsultes en ont déduit le caractère recommandé de son jeûne.
↪️ Parmi eux :
▫️Al Athram, l'élève de l'imam Ahmed, Abû Ja'far At-Tahawi Al Hanifi, Ibn Hazm Ath-Thaahiri, Mawfiq Ad-Dine ibn Qudamah Al Hanbali, Abû Zakariyyah An-Nawawi Ash-Shafi'i, Mouhhib Ad-Dine At-Tabari Ash-Shafi'i, Ibn Rajab Al Hanbali, Ibn Hajar Al Asqalaani Ash-Shafi'i, Ash-Shawkaani, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Haafedh Al Hakami, Zayd ibn Mohammed Hadi, et Mohamed Ali Adam Al Ithiyoupi.
↪️ Et beaucoup de jurisconsultes parmi les Hanifis, les Malikis, les Shaafi'is et les Hanbali et j'enumerais tous les noms, alors le nombre de page augmenterait et le sujet serait long.
▫️Quant à la parole de la véridique Aisha (رضي الله عنها) que Mouslim a rapporté dans son authentique n°1176 :
« Je n’ai jamais vu le Prophète ﷺ jeûner durant les dix jours ».
↪️ Je n'ai pas trouvé de texte de qui que ce soit parmi les pieux prédécesseurs, ceux venus après, les jurisconsultes connus, leurs compagnons, qu'ils se sont argumentés de ce hadith pour dire qu'il n'est pas recommandé de jeûner ces jours, qu'il en est détestable, ou que ce soit une innovation, et qu'elle n'est pas recommandé.
➡️ Et les gens de science et de la jurisprudence (رحمهم الله) ont répondu à sa parole par diverses réponses :
⒈Le fait que le Prophète ﷺ a délaissé le jeûne des dix jours peut être dû à un empêchement à cause d'une maladie, d'un voyage ou autre.
⒉Peut être que Aisha (رضي الله عنها) n'était pas au courant du jeûne des dix jours du Prophète ﷺ, car il ﷺ l'a partageait avec neuf femmes, alors peut être que son jeûne n'a pas coïncidé avec sa période.
⒊Le fait que le Prophète ﷺ a délaissé le jeûne des dix jours peut être du au fait qu'il craigne qu'il soit rendu obligatoire à sa communauté, il eut de la compassion pour elle, de voulu leur alléger.
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↪️ De même, pour le sacrifice de compensation de celui qui a délaissé une obligation, ou commit un interdit, il ne doit exécuté que dans le territoire sacré, à l'exception du sacrifice de celui qui a un empêchement, celui-ci l'accomplira à l'endroit où il a eut l'empêchement.
↪️ Quant au jeûne, il est permis en tout lieu.
➡️ Il est recommandé de jeûner trois jours lors du pèlerinage et sept lorsqu'il retourne chez lui conformément à Sa parole :
« Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours ».
➡️ Il est préférable que le pèlerin sacrifie lui-même, mais s'il donne la tutelle à quelqu'un d'autre alors il n'y a pas de mal, et il est recommandé qu'il dise au moment du sacrifice : Bismillah, Allahoumma haada minka wa laka.
➡️ Les conditions pour l'offrande sont les mêmes que pour ceux du sacrifice :
① Elle doit faire partie des bêtes du cheptel [chameaux, vaches et ovins].
② Elle doit être purifié de défauts qui empêchent le sacrifice comme la maladie, l'absence d'un œil, le boitement ou encore la malnutrition.
③ Elle doit avoir atteint l'âge légiféré : cinq ans pour le chameau, deux ans pour la vache, un an pour la chèvre, et six mois pour le mouton.
[1] Sourate Al Baqarah (2) verset 196.
[2] Sourate Al Hajj (22) verset 36.
[3] Rapporté par Al Bayhaqi (5/152).
[4] Rapporté par Mouslim n°1218.
[5] Sourate Al Hajj (22) verset 29.
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📚 Al Fiqh Al Muyassar p.195-196
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